280. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a convoqué ou par son avocat.
Les questions doivent porter sur des faits pertinents au litige seulement. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la question sera valable si le témoin cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie ou si, étant lui-même partie, il a des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a convoqué, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes les manières les causes permettant de réfuter son témoignage.
Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a convoqué soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.
Le tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croit utiles.