270. Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve.
Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure.