266. Si, au jour de l’instruction, une partie ne présente pas de témoins ou ne justifie pas de l’absence de ceux qu’elle aurait voulu faire entendre, sa preuve est déclarée close.
Cependant, si la partie justifie de sa diligence et établit que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, le tribunal peut ajourner l’instruction. L’ajournement peut être évité si l’autre partie consent à ce que la partie expose, sous serment, les faits que le témoin défaillant rapporterait et admette soit la vérité de ces faits, soit que le témoin en déposerait.