264. Une partie peut mettre une autre partie en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte.
La mise en demeure doit être notifiée au moins 30 jours avant l’instruction; elle est accompagnée d’une représentation adéquate du document ou de l’élément de preuve s’il n’a pas déjà été communiqué ou, en l’absence de telle représentation, d’une indication permettant d’y avoir accès.
La partie mise en demeure admet ou nie l’origine ou l’intégrité de l’élément de preuve dans une déclaration sous serment dans laquelle elle précise ses motifs; elle notifie cette déclaration à l’autre partie dans un délai de 10 jours.
Le silence de la partie en demeure vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité de l’élément de preuve, mais non de la véracité de son contenu.