260. Lorsque l’original de l’acte argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le tribunal peut, sur demande, ordonner à celui qui en a la garde de déposer cet original au greffe dans le délai qu’il fixe; il peut plutôt ordonner le dépôt d’une copie authentique de l’acte si le gardien ne peut se départir de l’original. Toutefois, même en ce dernier cas et si le tribunal l’estime essentiel, il peut ordonner le dépôt de l’original.
Le jugement qui statue sur l’allégation de faux décide en même temps, s’il y a lieu, sur la remise de l’original à qui de droit.