26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment pour la gestion des instances, pour la tenue des audiences ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
2014, c. 1, a. 26; 2020, c. 292020, c. 29, a. 121.