254. La demande au tribunal contient, outre l’énoncé des motifs de crainte de la personne qui la fait, les nom et coordonnées des intéressés et des témoins à entendre, les faits qui font croire à l’éventualité d’un litige et la nature de celui-ci, ceux sur lesquels porteront les interrogatoires, la désignation et la situation de la chose ou du bien à examiner; elle indique de plus le but de l’examen et le nom et les coordonnées de la personne qui en serait chargée.
Cette demande est présentée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige éventuel comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance.
La demande est notifiée aux intéressés ainsi que, le cas échéant, au tiers détenteur de la chose ou du bien à examiner au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.