252. Les pièces et les autres éléments de preuve invoqués par une partie au soutien d’une demande faite en cours d’instance sont communiqués à l’autre partie dans les plus brefs délais ou, s’agissant d’un élément matériel de preuve, rendu disponible dès que possible avant l’audience. À défaut, les pièces et les autres éléments de preuve ne peuvent être produits si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal.