238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue.
Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font partie de la preuve.
Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter.