234. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour trancher le litige, ordonner, même d’office, une expertise par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il désigne. Il précise la mission confiée à l’expert, donne les instructions nécessaires à sa réalisation, fixe le délai dans lequel il devra faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. Cette décision est notifiée à l’expert sans délai.