232. Les parties conviennent de la nécessité de l’expertise dans le protocole de l’instance ou, avec l’autorisation du tribunal, en tout temps avant la mise en état du dossier.
Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.