227. La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent.
La déposition fait partie du dossier des parties et celle qui a procédé à l’interrogatoire peut soit en produire l’ensemble ou des extraits à titre de preuve soit ne pas la produire. Une autre partie peut demander au tribunal d’ordonner la production de tout autre extrait qui ne peut être dissocié d’un extrait déjà produit.