226. La partie qui entend procéder à un interrogatoire oral, préalable à l’instruction, doit en informer la personne qu’elle veut interroger au moins cinq jours à l’avance et lui préciser la raison de sa convocation, la nature, l’objet, le moment et le lieu de l’interrogatoire. Si aucun accord n’est intervenu entre les parties sur ces points, cette personne est citée à comparaître à la date et au lieu indiqués dans la citation, laquelle est signifiée au moins cinq jours avant la date prévue pour l’interrogatoire.
Si le fait générateur du préjudice qui fonde la demande en justice est aussi un acte criminel, les mesures nécessaires sont prises pour que la personne victime ne soit pas, sans son consentement, confrontée avec l’auteur présumé ou avéré.
2014, c. 1, a. 226; 2021, c. 132021, c. 13, a. 17513.