223. Une partie peut notifier à l’autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d’y répondre dans le délai qu’elle indique, lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d’un mois. Elle peut également, après en avoir informé l’autre partie, notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée.
Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent.
Toute objection portant sur l’interrogatoire peut être tranchée par le tribunal sur le vu du dossier.
L’interrogatoire et la réponse sont versés au dossier du tribunal par l’une ou l’autre des parties.
2014, c. 1, a. 223; 2020, c. 292020, c. 29, a. 321.