221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.
Outre les parties, peuvent aussi être interrogés:1° le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie;
2° la victime et toute personne impliquée dans le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la responsabilité civile d’une partie;
3° la personne pour laquelle une partie agit comme administrateur du bien d’autrui;
4° la personne pour laquelle une partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue.
Toute autre personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l’autre partie ou sur autorisation d’un juge, aux conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé sans une telle autorisation.
Le jugement qui porte sur une demande relative à un engagement concernant la communication d’un document pris en vue ou à l’occasion d’un interrogatoire préalable peut être rendu sur le vu du dossier.
2014, c. 1, a. 221; 2020, c. 292020, c. 29, a. 311.