21. La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité.
Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai que sa présence n’est plus nécessaire.