197. L’avocat qui apprend le changement d’état ou de capacité de la partie qu’il représente, la cessation de ses fonctions ou sa mort est tenu de le notifier aux autres parties.
Les actes de procédure faits avant la notification sont valables; ceux faits après sont sans effet, sauf les actes conservatoires destinés à préserver les droits des personnes susceptibles de poursuivre l’instance.