196. Une instance n’est retardée ni par le changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ni par la cessation de ses fonctions, ni par sa mort.
Cependant, pour que les intéressés puissent reprendre l’instance ou soient mis en demeure de le faire, le tribunal peut prolonger le délai de rigueur pour la mise en état du dossier. L’instance est alors suspendue pour le temps qu’il indique.