189. Lorsque l’intervention a pour but d’appeler le tiers en garantie, cette garantie est dite simple si le demandeur en garantie est poursuivi comme personnellement obligé; elle est dite formelle s’il est poursuivi comme détenteur d’un bien.
Le tiers appelé en garantie simple ne peut prendre fait et cause pour le demandeur en garantie; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier si bon lui semble.
Le tiers appelé en garantie formelle peut prendre fait et cause pour le demandeur en garantie, lequel peut demander d’être mis hors de cause. Quoique mis hors de cause, le demandeur en garantie peut néanmoins demeurer à l’instance pour la conservation de ses droits et le demandeur principal requérir qu’il y demeure pour la conservation des siens. Le jugement rendu contre le garant formel est, après notification au demandeur en garantie, exécutoire contre ce dernier.