178. Après l’inscription de l’affaire pour instruction, le greffier notifie aux parties et à leurs avocats un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date n’ait été fixée par le tribunal ou avec l’accord des parties; il le fait au moins un mois et au plus deux mois avant cette date, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. La mention de cette notification au registre du tribunal fait présumer sa réception.
Le fait pour une partie de ne pas avoir reçu l’avis ne justifie pas la remise de l’instruction dès lors que son avocat l’a reçu.