175. L’inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l’instance ou par le Code et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.
Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment.
2014, c. 1, a. 175; 2023, c. 32023, c. 3, a. 41.