174. La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
2° l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4° la liste des faits admis;
5° la liste des points à trancher par expertise;
6° l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.