170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.
Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.
Le défendeur communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent.
La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie.
2014, c. 1, a. 170; 2020, c. 292020, c. 29, a. 271.