168. Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir;
3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.
Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès.
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
2014, c. 1, a. 168; 2020, c. 292020, c. 29, a. 26112020, c. 292020, c. 29, a. 2612.