16. En matière familiale, d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint. En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté.
Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à l’adoption, seuls les parties, leurs représentants ou toute personne ayant justifié d’un intérêt légitime peuvent y avoir accès si le tribunal les y autorise et selon les conditions et modalités qu’il fixe.
Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un intérêt légitime pour accéder aux dossiers ou aux documents à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale, d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi.
2014, c. 1, a. 16; 2016, c. 192016, c. 19, a. 131; 2017, c. 122017, c. 12, a. 4011; 2020, c. 292020, c. 29, a. 11112020, c. 292020, c. 29, a. 1112.