153. Lors de la conférence de gestion qu’il convoque, d’office ou sur demande, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, examine le protocole de l’instance, en discute avec les parties et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s’il l’estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l’instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions.
Il peut aussi, si une partie est absente sans motif valable, entendre la partie présente si elle est prête à procéder sur les mesures de gestion.
Dans les cas où un complément au protocole a été convenu, le tribunal peut aussi fixer la date d’une autre conférence de gestion.