152. En l’absence de collaboration d’une partie à l’établissement du protocole, l’autre partie dépose sa proposition dans le délai prévu. À l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date de ce dépôt, la proposition tient lieu de protocole déposé à cette même date, à moins que la partie qui a fait défaut de collaborer n’ait indiqué des points de divergence. Dans le cas où les divergences entre les parties sont telles qu’elles ne peuvent établir le protocole, l’une ou l’autre des parties ou chacune d’elles dépose, dans le délai prévu, sa proposition et indique les points de divergence. Si des points de divergence subsistent, le tribunal peut, soit convoquer les parties pour établir le protocole soit l’établir, même d’office.
2014, c. 1, a. 152; 2020, c. 292020, c. 29, a. 22112020, c. 292020, c. 29, a. 2212.