123. Lorsque la notification en mains propres d’un document autre que la demande introductive d’instance risque d’aggraver l’état physique ou mental du destinataire, le tribunal peut en autoriser la remise sous une forme propre à en assurer la confidentialité, à une personne autorisée de l’établissement de santé ou de services sociaux ou à la personne qui a la garde du lieu où se trouve le destinataire ou une autre personne qu’il désigne.
Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d’une personne dans un tel établissement en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence.