107. La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis.
Les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée par le tribunal.
Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.
Les actes sur un support technologique déposés en dehors des heures d’ouverture du greffe sont réputés déposés à la prochaine heure d’ouverture du greffe. En cas d’urgence, le dépôt de tout acte en dehors des heures d’ouverture peut être attesté par le greffier.
Pour être considéré reçu à la date de son dépôt, l’acte doit être accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas échéant. Toutefois, si le montant des frais et des droits est déterminé par le greffier après le dépôt de l’acte, le paiement doit être effectué au plus tard deux jours après la notification d’un avis indiquant ce montant.
2014, c. 1, a. 107; 2020, c. 292020, c. 29, a. 16112020, c. 292020, c. 29, a. 1612.