106. La déclaration sous serment, quel qu’en soit le support, doit exposer clairement les faits et les autres éléments de preuve et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut attester la véracité. Il suffit d’un renvoi aux énoncés des actes pour que le serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de l’énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la procédure.
La preuve par une telle déclaration est permise lorsque la défense est orale; elle est exigée en matière d’injonction interlocutoire, de saisie avant jugement ou de pourvoi en contrôle judiciaire, sans pour autant empêcher la preuve par témoin.