71. Dans les cas où le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risque d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un préjudice sérieux, le greffier peut exercer la compétence du juge.
Toutefois, il ne peut décider d’un incident, rendre une ordonnance d’assistance policière ou autoriser une saisie avant jugement que si aucun juge ni aucun greffier spécial n’est présent dans le district; il ne peut non plus décider des demandes de sursis que s’il est dans l’impossibilité de joindre un juge d’un autre district ou le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.
Outre les demandes qui sont expressément exclues de sa compétence, il ne peut en aucun cas décider d’une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité, ou autoriser la saisie d’un bien sur la personne d’un débiteur ou décider d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou d’une demande en matière d’injonction.