503. Dans le délai fixé par la décision, le commissaire notifie au greffier le rapport de sa mission auquel sont joints les interrogatoires des témoins consignés ou enregistrés qu’il atteste ainsi que les pièces produites par eux; ces documents sont sous pli cacheté portant indication de son contenu et de l’intitulé de l’affaire.
Le défaut injustifié de faire rapport de la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l’audience de l’affaire.