492. Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.
Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l’un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, n’y est pas domiciliée.
Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.