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C-25
- Code de procédure civile
Article 201
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2003-01-01
Afficher le texte complet à cette date
201
.
(Remplacé).
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 201
;
2002, c. 7, a. 33
.
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
201
.
Le délai pour répondre à un acte amendé court du jour de sa signification ou du jugement qui autorise l’amendement, selon que celui-ci pouvait ou non être fait sans autorisation.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 201
.
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