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Décisions des tribunaux
C-24
- Code de la route
Article 90
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1987-06-29
90
.
(Remplacé).
1976, c. 35, a. 17
;
1986, c. 91, a. 674
.
1977-12-31
90
.
Quiconque contrevient à l’article 67 ou 68 ou à quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe
a
de l’article 78 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $.
1976, c. 35, a. 17
.
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