80. Doit être enlevée toute enseigne qui est placée de façon à empêcher la personne qui conduit un véhicule automobile de voir, à une distance suffisante pour éviter les accidents, le chemin à suivre, ou les signaux relatifs à la circulation qui y sont placés, ou les véhicules venant en sens inverse.
S. R. 1964, c. 231, a. 57.