7. Tout véhicule automobile possédé ou utilisé au Québec doit y être immatriculé à moins qu’il n’en soit exempté par quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement.
L’immatriculation d’un véhicule automobile doit s’effectuer et être renouvelée selon les règlements adoptés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 231, a. 6; 1972, c. 55, a. 83.