68. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dont la ceinture de sécurité prévue pour le conducteur, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, a été enlevée, modifiée ou mise hors d’usage à moins qu’elle n’ait été remplacée par une autre ceinture de sécurité conforme à ladite loi.
Nul ne peut non plus conduire un tel véhicule si la ceinture de sécurité prévue, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, pour la place qu’occupe un passager à l’avant du véhicule a été enlevée, modifiée ou mise hors d’usage à moins qu’elle n’ait été remplacée par une autre ceinture de sécurité conforme à cette loi.