66. Pour l’interprétation de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1. «ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles;
2. «Loi sur la sécurité des véhicules automobiles» : le chapitre 26 du 1er supplément des Statuts révisés du Canada de 1970 et tout règlement ou ordonnance adopté en vertu de cette loi.