60. 1. Aucun véhicule ne doit être conduit dans les chemins publics ayant sur un ou plusieurs de ses bandages des antidérapants sous forme de griffes ou de chaînes ou autres appareils propres à endommager le chemin, ou qui sont spécifiquement prohibés par le ministre des transports.
2. Aucun bâtiment, ni aucun objet dont le transport sur un chemin public est susceptible de le détériorer ne peuvent y être transportés ou traînés, à moins d’une autorisation préalable du ministre des transports, donnée aux conditions qu’il détermine.