58. 1. Nonobstant toute disposition législative contraire ou inconciliable, tout règlement, résolution ou ordonnance ou toute partie d’un règlement, résolution ou ordonnance d’un conseil municipal ou de l’autorité compétente d’une communauté urbaine ou régionale adopté après le 1er août 1976 et réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur un chemin public doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
2. Tout règlement, résolution ou ordonnance ou toute partie d’un règlement, résolution ou ordonnance d’un conseil municipal ou de l’autorité compétente d’une communauté urbaine ou régionale en vigueur le 1er août 1976 et réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur un chemin public doit, dans les dix-huit mois suivant le 1er août 1976, avoir été approuvé par le ministre faute de quoi il devient inopérant.