57. 1. Le ministre peut, pour des motifs de sécurité routière, réduire ou augmenter les limites de vitesse prévues au paragraphe 3 de l’article 56 pour tous les véhicules automobiles ou pour certaines catégories d’entre eux.
2. L’installation de panneaux officiels de signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date et le lieu approximatif d’installation d’un tel panneau et la date de son retrait, s’il y a lieu, doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
3. Nul ne peut, nonobstant le paragraphe 3 de l’article 56, circuler à une vitesse excédant celle indiquée sur les panneaux officiels de signalisation installés en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. L’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1 rend inopérante toute disposition contraire ou inconciliable de tout règlement d’un conseil municipal ou de tout règlement, résolution ou ordonnance de l’autorité compétente d’une communauté urbaine ou régionale.