42. Nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse permise est de plus de cinquante kilomètres à l’heure à moins qu’il ne soit âgé d’au moins douze ans; le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une course ou d’une excursion organisée.
1974, c. 60, a. 8; 1977, c. 63, a. 4.