38. 1. Il est défendu à toute personne de faire, pour elle-même ou pour une autre, aucun des changements suivants à un véhicule automobile ou à un cyclomoteur, savoir:a) Remplacer l’engin par un autre;
b) Remplacer un châssis par un autre;
c) Remplacer la caisse par une autre;
d) Convertir le type du véhicule automobile en un autre,—
À moins que demande n’en soit faite à la Régie, et que permission n’en soit accordée par cette dernière.
2. Si le remplacement comprend la partie de l’engin, du châssis ou de la caisse où se trouve le numéro de série du fabricant ou le numéro de l’engin ou les deux numéros, la demande doit en faire mention, et les mêmes numéros doivent, sous la direction de la Régie, être replacés ou reproduits au même endroit sur la partie nouvelle.