3. Le Bureau est formé d’un fonctionnaire désigné sous le titre de directeur du Bureau des véhicules automobiles ainsi que des autres fonctionnaires du ministère, chargés de l’exécution de la présente loi relativement à l’immatriculation des véhicules automobiles et à la délivrance des permis.
Le directeur du Bureau et les autres fonctionnaires qui le composent sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 231, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.