25. Le directeur peut refuser l’émission d’une licence ou d’un permis, ou en restreindre les effets. Il peut annuler une licence ou un permis ou en suspendre les effets, et exiger la remise au Bureau du certificat.
Le refus ou la négligence du détenteur de remettre sa licence ou son permis conformément à cet ordre constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 231, a. 26.