21. 1. Le porteur d’une licence de garage où les véhicules automobiles sont remisés doit tenir un registre donnant, entre autres renseignements, le numéro d’immatriculation du véhicule automobile, le nom et l’adresse de son propriétaire, la date et l’heure exacte de chaque entrée ou sortie de ce véhicule automobile, et le nom de la personne alors en charge du garage.
2. Ce registre doit être accessible à l’inspection de tout officier de la Régie chargé de l’exécution de la présente loi.
3. Le porteur d’une telle licence de garage doit tenir sa licence pour l’année courante, ainsi que les instructions imprimées venant de la Régie, affichées dans un endroit en évidence dans son garage.
4. Il doit, de plus, à la demande d’un officier de la Régie, lui permettre la visite du garage et l’examen des véhicules automobiles qui s’y trouvent, et il doit remiser tout véhicule automobile dont possession a été prise par cet officier en exécution de ses devoirs sous la présente loi, et ne livrer ce véhicule automobile que sur ordre de la Régie.