17. Nul ne peut conduire un véhicule public sur un chemin public à moins d’être âgé d’au moins dix-huit ans et d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée déterminée par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 18; 1971, c. 85, a. 26; 1976, c. 35, a. 4.