121. Il est défendu au propriétaire ou possesseur d’un véhicule automobile de permettre à une personne qui n’est pas munie d’un permis de conduire ou dont le permis est sous le coup d’une suspension, de conduire le véhicule automobile dont il est propriétaire ou possesseur.
S. R. 1964, c. 231, a. 94; 1976, c. 35, a. 25.