113. Lorsqu’un véhicule automobile est impliqué dans un accident, les personnes suivantes doivent faire, à la Régie, un rapport de cet accident, dans les huit jours de sa date, si elles en ont eu personnellement connaissance, sinon dans les huit jours qu’il est venu à leur connaissance:a) Le chef de police, le constable, l’agent de la paix ou l’agent de la route qui a eu connaissance de l’accident ou qui en a été informé;
b) L’assureur qui a reçu un avis de l’accident;
c) La compagnie de tramways ou de chemin de fer, au cas de collision avec une de ses voitures;
d) Le coroner devant qui est faite une enquête sur le décès d’une personne causé par l’accident.
Le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile doivent de même faire rapport de l’accident lorsqu’il n’a pas été immédiatement porté à la connaissance d’une personne visée au paragraphe a ou au paragraphe b.
S. R. 1964, c. 231, a. 86; 1980, c. 38, a. 18.